52Le programme appelé Aide juridique du Nouveau-Brunswick qui existait sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été établi en vertu de l’article 18.
52Le programme appelé Aide juridique du Nouveau-Brunswick qui existait sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir été établi en vertu de l’article 18.